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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2017 concerne la recevabilité d'une contestation de l'état des créances dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : La société Kem One a été mise en redressement judiciaire et l'établissement public Grand port maritime de Marseille a déclaré une créance d'un montant de 1 241 484,71 euros. Le mandataire judiciaire a contesté cette créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et le créancier a répondu en fournissant des pièces justificatives et en réduisant le montant réclamé. Une seconde lettre de discussion de la créance a été envoyée par le mandataire judiciaire, mais le créancier n'y a pas répondu. L'état des créances a été arrêté avec le rejet de la créance du Grand port maritime de Marseille.

Procédure : Le Grand port maritime de Marseille a saisi le juge-commissaire d'une requête pour inscrire sa créance au passif de la société Kem One. Le juge-commissaire a admis la créance, mais la société débitrice et le mandataire judiciaire ont fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le créancier, qui a répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti, peut être exclu du débat sur cette créance et empêché de contester la décision de rejet du juge-commissaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère qu'aucune disposition ne contraint le créancier à répondre à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance, lorsque celui-ci a déjà répondu à une première lettre dans le délai imparti. La cour d'appel a donc violé les textes applicables.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le créancier qui a répondu à une première lettre de contestation de sa créance dans le délai imparti ne peut être exclu du débat sur cette créance et doit être convoqué devant le juge-commissaire appelé à statuer sur la contestation. Ainsi, le créancier ne peut être sanctionné pour ne pas avoir répondu à une nouvelle lettre de discussion de la même déclaration de créance.

Textes visés : Articles L. 622-27, L. 624-3, R. 624-4 du code de commerce.

Articles L. 622-27, L. 624-3, R. 624-4 du code de commerce.

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