Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 28 juin 2017 porte sur une contestation de la régularité d'une saisie immobilière engagée dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : M. C... et Mme A... épouse C... ont fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. Par une ordonnance du juge-commissaire, le liquidateur a été autorisé à reprendre la saisie immobilière engagée par la banque sur un bien appartenant à Mme C.... M. et Mme Y..., créanciers hypothécaires de premier rang, ont contesté la régularité de la saisie et demandé l'attribution judiciaire du bien immobilier.
Procédure : M. et Mme Y... ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia. Ils invoquent trois moyens de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie immobilière engagée par le liquidateur est régulière et si M. et Mme Y... peuvent demander l'attribution judiciaire du bien.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la décision du juge-commissaire autorisant le liquidateur à reprendre la saisie immobilière est devenue définitive et que M. et Mme Y... ne peuvent plus contester cette subrogation. La Cour estime également que la demande d'attribution judiciaire du bien est irrecevable, car elle tend au paiement d'une somme d'argent et est interdite par la procédure collective.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la régularité de la saisie immobilière engagée par le liquidateur dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Elle précise également que la demande d'attribution judiciaire du bien est irrecevable dans le cadre de la procédure collective.
Textes visés : Code de commerce (articles L. 642-18, R. 621-21, L. 622-21, L. 631-14, L. 641-3), Code civil (article 2458), Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 2192, devenu L. 311-5).
Code de commerce (articles L. 642-18, R. 621-21, L. 622-21, L. 631-14, L. 641-3), Code civil (article 2458), Code des procédures civiles d'exécution (ancien article 2192, devenu L. 311-5).