Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2014, porte sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle dans le cadre d'une procédure de vérification des créances en redressement judiciaire.
Faits : M. X, débiteur, a été mis en redressement judiciaire le 23 octobre 2009. La société Crédit du Nord, maintenant représentée par la société Marseillaise de crédit, a déclaré une créance correspondant au capital restant dû d'un prêt immobilier consenti au débiteur. Le débiteur a soulevé la déchéance du droit aux intérêts de la banque et a fait valoir une créance de restitution d'intérêts versés avant l'ouverture de la procédure.
Procédure : Le débiteur a contesté la créance déclarée par la banque et a formulé une demande reconventionnelle devant la cour d'appel. Cependant, la cour d'appel a déclaré cette demande irrecevable et a admis la créance déclarée par la banque.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande reconventionnelle du débiteur était recevable dans le cadre de la procédure de vérification des créances en redressement judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que la cour d'appel aurait dû surseoir à statuer sur l'admission de la créance déclarée par la banque et inviter les parties à saisir le juge compétent pour trancher le litige relatif à la demande reconventionnelle du débiteur. En déclarant la demande irrecevable, la cour d'appel a violé l'article L. 624-2 du code de commerce.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le juge-commissaire, dans le cadre d'une procédure de vérification des créances en redressement judiciaire, ne peut pas statuer sur une demande reconventionnelle qui relève de la compétence d'une autre juridiction. Il doit surseoir à statuer sur l'admission de la créance contestée et inviter les parties à saisir le juge compétent pour trancher le litige.
Textes visés : Article L. 624-2 du code de commerce.
Article L. 624-2 du code de commerce.