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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2014, concerne la responsabilité de la banque en cas de paiement de chèques falsifiés.

Faits : La société Les Docks de l'électroménager, mise en redressement puis liquidation judiciaires en 2004 et 2005, a assigné la Société générale en 2008 en paiement de dommages-intérêts. M. X..., gérant et associé de la société, réclame une indemnisation pour le préjudice personnel causé par le paiement de nombreux chèques falsifiés par la comptable de la société.

Procédure : M. X... a formé un pourvoi principal et la Société générale a formé un pourvoi incident éventuel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la banque peut être tenue responsable du paiement de chèques falsifiés et si M. X... peut demander une indemnisation pour son préjudice personnel.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la cour d'appel a commis une erreur en exonérant la banque de sa responsabilité en se basant sur la faute commise par M. X... en tant que gérant de la société. La cour d'appel aurait dû préciser en quoi la faute de M. X... constituait la cause exclusive du dommage. De plus, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. X... concernant les autres préjudices subis, tels que la perte de son emploi salarié et le préjudice moral.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seule la faute de la victime, constituant la cause exclusive du dommage, peut exonérer totalement l'auteur d'une faute à l'origine du dommage. De plus, elle souligne que la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers.

Textes visés : Articles 1147 et 1937 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article L. 621-39 du code de commerce.

Articles 1147 et 1937 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article L. 621-39 du code de commerce.

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