Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 janvier 2014, concerne une action en responsabilité d'une caution contre une banque dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat d'un navire.
Faits : La Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a conclu un contrat de location avec option d'achat d'un navire avec la société Sous le vent. Les associés de la société se sont portés cautions solidaires des engagements de la société. La société a vendu le navire à un tiers sans procéder aux formalités de francisation et d'immatriculation au nom de la banque.
Procédure : La banque a mis la société et les cautions en demeure d'honorer leurs engagements et a résilié le contrat. La banque a ensuite assigné les cautions en paiement. Les cautions ont recherché la responsabilité de la banque à titre reconventionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les cautions peuvent se prévaloir du bénéfice de cession d'action et si les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'appliquent dans cette affaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt attaqué. Elle considère que les cautions ne peuvent pas se prévaloir du bénéfice de cession d'action car elles n'ont pas soutenu devant la cour d'appel qu'elles pouvaient être déchargées de leur obligation de caution en raison des fautes commises par la banque. De plus, la Cour de cassation estime que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas à la caution du locataire avec option d'achat.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les cautions ne peuvent pas se prévaloir du bénéfice de cession d'action dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat. De plus, elle précise que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne s'appliquent pas à ce type de contrat.
Textes visés : Article 2314 (2037 ancien) du code civil, article 2367 du code civil, article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Article 2314 (2037 ancien) du code civil, article 2367 du code civil, article 12, alinéa 2, du code de procédure civile, article L. 313-22 du code monétaire et financier.