Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 septembre 2017, porte sur la question de savoir si l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) peut être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Faits : La société Tours Leader international (TLI) a adhéré à l'APST qui lui fournissait une garantie financière nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages. Deux cogérants de TLI, MM. Z... et Y..., se sont portés caution personnelle et solidaire de cet engagement envers l'APST. Après la démission de TLI de l'APST et sa mise en liquidation judiciaire, l'APST a assigné M. Y... en exécution de son engagement de caution.
Procédure : M. Y... a soulevé la nullité de son engagement de caution en raison de l'absence des mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. La cour d'appel de Toulouse a rejeté cette demande, considérant que l'APST, en tant qu'association sans but lucratif, ne pouvait être considérée comme un créancier professionnel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'APST pouvait être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a considéré que l'APST, en fournissant sa garantie financière aux clients et fournisseurs des agences de voyage membres de l'association, était un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Par conséquent, l'absence des mentions manuscrites prévues par ces articles entraînait la nullité de l'engagement de caution de M. Y....
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'APST, en tant qu'association fournissant une garantie financière dans le secteur du tourisme, peut être considérée comme un créancier professionnel au sens des articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation. Ainsi, les engagements de caution souscrits envers l'APST doivent respecter les exigences de ces articles, notamment en ce qui concerne les mentions manuscrites.
Textes visés : Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
Articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.