Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 27 septembre 2016 concerne la question de la compensation entre une dette d'astreinte et une créance de loyers dans le cadre d'un bail commercial.
Faits : La société La Vallée des oliviers, locataire de locaux commerciaux donnés à bail par la société Armor, a obtenu par une ordonnance du 15 septembre 1999 la condamnation de cette dernière à réaliser des travaux sous astreinte. Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Armor, La Vallée des oliviers a déclaré sa créance au titre des astreintes liquidées. Le liquidateur de la société Armor a délivré un commandement de payer visant la clause résolutoire pour des loyers impayés. La Vallée des oliviers a formé opposition à ce commandement et a invoqué la compensation entre sa créance d'astreintes et la créance de loyers.
Procédure : Le liquidateur a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 novembre 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la compensation entre une dette d'astreinte et une créance de loyers est possible.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'astreinte, qui est l'accessoire de la condamnation qu'elle assortit, n'est pas indépendante de l'obligation, objet de cette condamnation, dont elle vise à assurer l'exécution. La Cour constate que l'obligation mise à la charge de la société Armor ayant donné lieu à l'astreinte était née du contrat de bail, et en déduit que la créance d'astreinte présente un lien de connexité avec la créance de loyers.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la compensation entre une dette d'astreinte et une créance de loyers est possible lorsque l'astreinte est prononcée en lien avec les obligations découlant du contrat de bail.
Textes visés : Articles L. 622-7 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008) et 1289 du code civil.
Articles L. 622-7 du code de commerce (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2008-1345 du 18 décembre 2008) et 1289 du code civil.