Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2014, concerne la poursuite des actions entreprises contre une caution après l'adoption d'un plan de sauvegarde.
Faits : M. et Mme X se sont portés cautions envers la Banque Nuger d'un concours consenti à la société Financière Tradex, dont M. X est le gérant. La société a été mise sous sauvegarde et un plan de sauvegarde a été adopté. La banque a assigné les cautions en exécution de leur engagement et a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant aux époux X.
Procédure : Les époux X ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui les a condamnés à payer à la banque une certaine somme et a rejeté leur demande de mainlevée de l'hypothèque conservatoire.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actions entreprises contre la caution peuvent être poursuivies après l'adoption d'un plan de sauvegarde.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la banque avait l'obligation d'assigner au fond les cautions pour obtenir un titre exécutoire et que l'exécution du titre ainsi obtenu est suspendue pendant la durée du plan de sauvegarde. La Cour de cassation estime également que l'inscription provisoire d'hypothèque reste valable pendant la durée du plan.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les actions entreprises contre une caution peuvent être poursuivies après l'adoption d'un plan de sauvegarde, mais que l'exécution du titre obtenu est suspendue pendant la durée du plan. L'inscription provisoire d'hypothèque reste également valable pendant cette période.
Textes visés : Article L. 626-11 du code de commerce, article 215 du décret du 31 juillet 1992 (devenu l'article R. 511-7 du code des procédures d'exécution), article L. 622-28 du code de commerce, article R. 622-26 du code de commerce, article 2290 du code civil, article L. 622-29 du code de commerce.
Article L. 626-11 du code de commerce, article 215 du décret du 31 juillet 1992 (devenu l'article R. 511-7 du code des procédures d'exécution), article L. 622-28 du code de commerce, article R. 622-26 du code de commerce, article 2290 du code civil, article L. 622-29 du code de commerce.