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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2014, concerne la compétence territoriale en matière de procédure d'insolvabilité.

Faits : M. X a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en France, arguant que son centre d'intérêts principaux se situait en France. Le tribunal s'est déclaré internationalement incompétent, considérant que le centre d'intérêts principaux de M. X se trouvait en Allemagne. M. X a alors formé un contredit.

Procédure : Le contredit formé par M. X a été rejeté par la cour d'appel de Metz, au motif qu'une procédure d'insolvabilité avait déjà été ouverte en Allemagne.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la procédure d'insolvabilité ouverte en Allemagne empêchait l'ouverture d'une procédure identique en France.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que lorsque deux procédures d'insolvabilité sont en cours dans deux États membres de l'Union européenne, le conflit se résout en faveur de la décision d'ouverture déjà intervenue. Ainsi, la procédure ouverte en Allemagne devait être internationalement reconnue et empêchait l'ouverture d'une procédure identique en France.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe de reconnaissance mutuelle des procédures d'insolvabilité au sein de l'Union européenne. Elle souligne que la date de saisine des juridictions ou la loi applicable ne sont pas déterminantes dans ce cas, mais plutôt la décision d'ouverture déjà intervenue.

Textes visés : Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, article 15.

Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, article 15.

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