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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 juin 2018, concerne une demande de remboursement des parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) détenues par une société en liquidation judiciaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande est prescrite.

Faits : La société anonyme Centre d'Informatique Appliquée (CIA), associée de la SCI Les Pins, a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. Les statuts de la SCI prévoient que celle-ci ne serait pas dissoute en cas de déconfiture, liquidation des biens, règlement judiciaire ou faillite personnelle d'un associé, mais que les autres associés devraient rembourser les parts de l'associé exclu. Le liquidateur de la CIA a demandé le remboursement des droits sociaux détenus par la CIA dans la SCI.

Procédure : Le liquidateur a assigné la SCI en remboursement des droits sociaux de la CIA. La cour d'appel de Metz a déclaré la demande irrecevable comme prescrite. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande de remboursement des parts sociales est prescrite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que la perte de la qualité d'associé ne peut être antérieure au remboursement de la valeur des droits sociaux. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en déclarant la demande irrecevable comme prescrite.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la perte de la qualité d'associé ne peut intervenir avant le remboursement des droits sociaux. Elle précise également que la prescription commerciale s'applique aux obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants. En l'espèce, la demande de remboursement des parts sociales n'était pas prescrite car elle n'avait pas été exercée dans le délai de prescription de dix ans prévu par la loi.

Textes visés : Article 1860 du code civil, article 189 bis (devenu L. 110-4) du code de commerce.

Article 1860 du code civil, article 189 bis (devenu L. 110-4) du code de commerce.

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