Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2015, porte sur la question de l'admission d'une créance de cotisations impayées par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.
Faits : Mme X, auxiliaire médicale libérale, a été mise en redressement judiciaire le 29 octobre 2010. La CARPIMKO, à laquelle elle était affiliée, a déclaré une créance de cotisations impayées, majorations de retard et frais de poursuite pour les années 2003 à 2010.
Procédure : La CARPIMKO a fait appel de la décision d'admission de sa créance pour les seules cotisations.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite s'applique à l'ensemble des créances de la CARPIMKO ou seulement aux cotisations visées par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la CARPIMKO. Elle considère que la remise de plein droit des accessoires de la dette de cotisations sociales s'applique à l'ensemble des créances de la CARPIMKO. En revanche, la remise facultative d'une partie des sommes dues en principal est laissée à l'appréciation de la commission instituée par l'article D.626-14 du code de commerce.
Portée : La Cour de cassation confirme que les accessoires de la dette de cotisations sociales, tels que les pénalités, majorations de retard et frais de poursuite, sont remis de plein droit dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. En revanche, la remise du principal de la dette est facultative et dépend de l'appréciation de la commission compétente.
Textes visés : Article L. 626-6 du code de commerce, article D.626-10 du code de commerce, article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.
Article L. 626-6 du code de commerce, article D.626-10 du code de commerce, article L. 243-5 du code de la sécurité sociale.