Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 janvier 2015, concerne la prescription de créance dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : La société Union de crédit pour le bâtiment a consenti une ouverture de crédit à la société GHK, dont l'échéance était fixée au 30 juin 1989. Suite à la dissolution de la société GHK, son patrimoine a été transmis à son associé unique, M. X..., qui a ensuite été mis en liquidation judiciaire. La banque a déclaré sa créance et celle-ci a été admise par ordonnance du 30 mars 2011.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rejeté son moyen tiré de la prescription de la créance de la banque et a admis celle-ci au passif de la procédure collective.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'annulation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prive la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X... Elle a considéré que l'annulation de l'ouverture d'une liquidation judiciaire ne prive pas la déclaration de créance de son effet interruptif de prescription, qui se prolonge jusqu'à cette décision. Par conséquent, la demande de la banque n'était pas atteinte par la prescription.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'annulation de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire n'affecte pas l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance. Ainsi, la prescription de la créance peut être interrompue par une déclaration de créance effectuée avant l'annulation de la procédure de liquidation judiciaire, et cette interruption perdure jusqu'à la clôture de la procédure collective.
Textes visés : Articles 2242 et 2247 du code civil.
Articles 2242 et 2247 du code civil.