Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 novembre 2013, concerne une demande de certificat complémentaire de protection (CCP) déposée par la société Boehringer Ingelheim Pharma. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association de principes actifs doit être mentionnée dans le libellé des revendications du brevet de base pour obtenir un CCP.
Faits : La société Boehringer Ingelheim Pharma a déposé une demande de CCP fondée sur un brevet de base portant sur une spécialité pharmaceutique contenant deux principes actifs. Le directeur général de l'INPI a rejeté cette demande.
Procédure : La société Boehringer Ingelheim Pharma a formé un recours contre la décision du directeur général de l'INPI devant la cour d'appel de Paris.
Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si l'association de principes actifs doit être mentionnée dans le libellé des revendications du brevet de base pour obtenir un CCP.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi de la société Boehringer Ingelheim Pharma.
Portée : La cour de cassation considère que l'article 3, paragraphe a) du règlement n° 1768/92 s'oppose à la délivrance d'un CCP portant sur des principes actifs qui ne sont pas mentionnés dans le libellé des revendications du brevet de base invoqué au soutien de la demande de CCP.
Textes visés : Règlement CE n° 1768/92, article 3, paragraphe a) ; Convention sur le brevet européen, article 69.
Règlement CE n° 1768/92, article 3, paragraphe a) ; Convention sur le brevet européen, article 69.