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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2013, concerne la contestation de la déclaration de créance d'un comptable des impôts dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : Le chef de service comptable des impôts des entreprises de Gennevilliers a déclaré une créance au passif du redressement judiciaire de la société Compagnie européenne environnement construction industrielle (société CEECI). Le juge-commissaire a admis la créance à titre définitif pour une partie du montant et l'a rejetée à titre provisoire pour une autre partie.

Procédure : La société CEECI, le mandataire judiciaire et le commissaire à l'exécution de son plan ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a rejeté leur demande d'annulation de la déclaration de créance et confirmé l'admission prononcée à titre définitif.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration de créance du comptable des impôts est valable et si les documents produits permettent d'établir l'existence de la créance.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la déclaration de créance est valable même si elle n'est pas accompagnée de pièces justificatives. Le créancier a la possibilité de présenter ces pièces jusqu'à l'audience devant le juge-commissaire. La Cour estime également que le relevé de compte produit par le comptable des impôts détaille les références et l'objet des avis de mise en recouvrement adressés à la société CEECI, ce qui permet à cette dernière de contrôler les montants réclamés.

Portée : La Cour de cassation confirme l'admission de la créance du comptable des impôts au passif de la société CEECI. Elle considère que la déclaration de créance est valable même sans pièces justificatives et que le relevé de compte fourni permet d'établir l'existence de la créance. Ainsi, la Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel de rejeter la demande d'annulation de la déclaration de créance.

Textes visés : Article R. 622-23 du Code de commerce.

Article R. 622-23 du Code de commerce.

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