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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2013, porte sur la compétence territoriale du tribunal de commerce dans un litige opposant la société Rétif à la société BMW France.

Faits : La société Rétif avait conclu un contrat d'audit avec la société BMW France en vue d'obtenir son agrément en tant que réparateur automobile. Suite au refus de la société BMW France d'agréer la société Rétif, cette dernière l'a assignée devant le tribunal de commerce de Paris afin de lui voir enjoindre de formaliser l'agrément et de la condamner à des dommages-intérêts pour perte d'exploitation.

Procédure : Le tribunal de commerce de Paris a accueilli l'exception d'incompétence soulevée par la société BMW France. La société Rétif a alors formé un contredit.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal de commerce de Paris était compétent pour connaître du litige opposant les parties.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué et a rejeté le pourvoi formé par la société BMW France.

Portée : La Cour de cassation a considéré que le litige était né du refus d'agrément de la société BMW France et non de l'interprétation, de l'exécution ou de la rupture du contrat d'audit. Par conséquent, la clause attributive de compétence prévue dans le contrat d'audit n'était pas applicable. La Cour a également souligné que la demande de la société Rétif se fondait sur l'article L. 442-6 du Code de commerce, et que le tribunal de commerce de Paris était compétent en vertu de l'article D. 442-3 du même code. La Cour a précisé que la détermination du tribunal compétent n'était pas subordonnée à l'examen du bien-fondé des demandes.

Textes visés :
- Article L. 442-6-4 du Code de commerce : engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente.
- Article D. 442-3 du Code de commerce : fixe le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer.

- Article L. 442-6-4 du Code de commerce : engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, d'obtenir ou de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions manifestement abusives concernant les prix, les délais de paiement, les modalités de vente ou les services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente.
- Article D. 442-3 du Code de commerce : fixe le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer.

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