Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 mars 2013, concerne la déclaration de créance d'un bailleur suite à la résiliation anticipée d'un bail commercial par le liquidateur judiciaire d'une société en liquidation judiciaire.
Faits : La société Deserres France a été mise en liquidation judiciaire le 17 juillet 2008, avec la société MJA désignée comme liquidateur. Le 31 juillet 2008, le liquidateur a notifié à la société Saint-Placide la résiliation du bail consenti par cette dernière à la société Deserres France le 12 juin 2003. La créance déclarée par la bailleresse a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire le 15 mars 2010.
Procédure : La bailleresse a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 mai 2011.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la déclaration de créance relative à la résiliation anticipée du bail est recevable malgré le dépassement du délai d'un mois à compter de la résiliation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la déclaration de créance relative à la résiliation anticipée du bail est recevable, car le délai de déclaration de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire n'est pas expiré à la date de la déclaration.
Portée : La Cour de cassation rappelle que le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le délai d'un mois dont bénéficie le cocontractant pour déclarer la créance résultant de la résiliation du contrat ne peut pas réduire ce délai de deux mois. Ainsi, la déclaration de créance relative à la résiliation anticipée du bail est recevable même si elle est faite plus d'un mois après la résiliation.
Textes visés : Article 613 du code de procédure civile, articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3, L. 641-12, R. 622-21, R. 622-24 et R. 641-25 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du décret du 28 décembre 2005.
Article 613 du code de procédure civile, articles L. 622-24, L. 622-26, L. 641-3, L. 641-12, R. 622-21, R. 622-24 et R. 641-25 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et du décret du 28 décembre 2005.