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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2016, porte sur une affaire opposant M. V à la société Mandataires judiciaires associés (MJA) et à Mme Y. La question soulevée concerne la prescription de l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Paris et déclare prescrite l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer exercée contre M. V.

Faits : La société ETC bâtiment a été mise en liquidation judiciaire le 15 février 2007. Le liquidateur a assigné M. V en responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé de la faillite personnelle ou d'une mesure d'interdiction de gérer. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par un arrêt du 11 janvier 2011. Le liquidateur a ensuite renouvelé ses demandes par une assignation du 16 mars 2011.

Procédure : M. V a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris. Il invoque trois moyens de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 5 août 2008 est non avenue en raison de l'arrêt du 11 janvier 2011 qui avait accueilli une fin de non-recevoir.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que l'interruption de la prescription résultant de l'assignation du 5 août 2008 est non avenue, en raison de l'arrêt du 11 janvier 2011 qui avait accueilli une fin de non-recevoir. Ainsi, l'assignation du 16 mars 2011 a été délivrée après l'expiration du délai de prescription triennale.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée par une fin de non-recevoir. Elle précise que le législateur a souhaité préserver l'effet interruptif de prescription d'une instance à laquelle une juridiction met un terme en écartant les prétentions sans examen au fond du litige. En l'espèce, l'assignation du 5 août 2008 ayant été déclarée irrecevable, l'interruption de la prescription est non avenue.

Textes visés : Articles 2241, alinéa 2, et 2243 du code civil, articles L. 651-2, alinéa 3, et L. 653-1, II, du code de commerce.

Articles 2241, alinéa 2, et 2243 du code civil, articles L. 651-2, alinéa 3, et L. 653-1, II, du code de commerce.

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