Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2016, concerne une affaire de redressement judiciaire et de cession forcée de parts sociales. Les questions soulevées portent sur la validité du jugement et la possibilité d'exercer les droits de vote attachés aux parts cédées par l'intermédiaire d'un mandataire provisoire.
Faits : La société Compagnie hôtelière d'exploitation du Cannes palace (CHECP) et la société Plage des dunes, dirigées par M. [K], ont été mises en redressement judiciaire. Le tribunal a ordonné la cession forcée des parts sociales de M. [K] au profit de la société Foncière Clannathone. Les sociétés CHECP et Plage des dunes ainsi que M. [K] ont formé un pourvoi contre cette décision.
Procédure : Les parties ont interjeté appel contre les jugements du tribunal de commerce. La cour d'appel a annulé certains points du jugement initial et a ordonné la cession forcée des parts sociales de M. [K] et la désignation d'un mandataire ad hoc pour exercer les droits de vote.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions du code de commerce concernant la cession forcée de parts sociales et l'exercice des droits de vote.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a correctement appliqué les dispositions du code de commerce. Elle considère que l'article L. 631-19-1 du code de commerce n'exige pas que la cession forcée des parts sociales soit décidée avant l'arrêté du plan de redressement. De plus, la Cour de cassation estime que la désignation d'un mandataire provisoire chargé d'exercer les droits de vote attachés aux parts cédées est possible.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de subordonner l'adoption d'un plan de redressement à la cession forcée des parts sociales d'un dirigeant. Elle précise également que les droits de vote attachés à ces parts peuvent être exercés par l'intermédiaire d'un mandataire provisoire. Cette décision s'appuie sur les dispositions du code de commerce, notamment l'article L. 631-19-1.