top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 26 janvier 2016 concerne une demande de paiement de la moitié du prix de vente d'un immeuble commun dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.

Faits : M. Y et Mme N, propriétaires d'un immeuble commun, ont été mis en liquidation judiciaire en 1990 et 1991 respectivement. Après leur divorce en 1998, la vente de l'immeuble a été autorisée au profit du même acquéreur et au même prix par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme N en 2007, puis par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de M. Y la même année. La vente a été réalisée par un acte notarié en 2008, précisant que le prix serait remis pour moitié à chaque liquidateur. Le liquidateur de M. Y a assigné le liquidateur de Mme N en paiement de l'autre moitié du prix.

Procédure : La société P, en tant que liquidateur judiciaire de M. Y, a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Metz en 2013, qui avait déclaré irrecevable sa demande de paiement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la demande du liquidateur de M. Y est recevable malgré l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme N autorisant la vente de l'immeuble.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle considère que l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme N, qui n'était pas opposable au liquidateur de M. Y, ne rendait pas irrecevable sa demande de percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble. La Cour de cassation estime également que la clause de l'acte de vente prévoyant une répartition du prix entre les deux liquidateurs est illicite.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet au liquidateur de M. Y de poursuivre sa demande de paiement de la moitié du prix de vente de l'immeuble commun. Elle rappelle que les biens communs sont soumis à l'effet réel de la première procédure collective et que les décisions prises par les juges-commissaires doivent respecter cette règle. La Cour de cassation souligne également que les clauses contraires à l'ordre public de répartition du prix de vente sont illicites.

Textes visés : Articles 1351 et 1413 du code civil, article 480 du code de procédure civile, article 154 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 (devenu L. 622-16 du code de commerce).

Articles 1351 et 1413 du code civil, article 480 du code de procédure civile, article 154 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 (devenu L. 622-16 du code de commerce).

Commentaires
Les commentaires n'ont pas pu être chargés.
Il semble qu'un problème technique est survenu. Veuillez essayer de vous reconnecter ou d'actualiser la page.
bottom of page