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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 janvier 2016, concerne un litige opposant la société Interfimo à la société Pharmacie [P] et [G] dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce est valable.

Faits : La société Pharmacie [P] et [G], exploitant un fonds de commerce, a été mise en sauvegarde. Un plan de sauvegarde a été arrêté par le tribunal de commerce. La société Interfimo, qui avait consenti un prêt garanti par la société Pharmacie [P] et [G], a formé une tierce opposition contre ce plan.

Procédure : La tierce opposition formée par la société Interfimo a été rejetée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. La société Interfimo a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce est valable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois formés par la société Interfimo et la société Crédit Lyonnais. Elle considère que la tierce opposition formée par la société Interfimo est irrecevable, car celle-ci n'a pas invoqué de moyen qui lui était propre. La Cour de cassation estime également que le plan de sauvegarde respecte les prescriptions légales en matière de sauvegarde, notamment en ce qui concerne la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la validité du plan de sauvegarde adopté par le tribunal de commerce. Elle rappelle que la sauvegarde vise à faciliter la réorganisation de l'entreprise et à permettre la poursuite de son activité économique. La Cour de cassation souligne également que la loi ne vise pas la pérennité de la société commerciale, mais la sauvegarde de l'entreprise dans son ensemble, dans l'intérêt notamment des salariés.

Textes visés : Articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce.

Articles L. 620-1, L. 626-1 et L. 626-2 du code de commerce.

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