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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 26 février 2013 concerne une demande d'annulation d'une décision autorisant des visites et saisies domiciliaires dans le cadre d'une enquête fiscale. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visite et de saisie domiciliaires doivent avoir une origine licite.

Faits : La société HR Access Solutions SAS (la société) est soupçonnée de fraude fiscale et des agents de l'administration des impôts ont été autorisés à procéder à des visites et saisies dans ses locaux à Puteaux. La société conteste cette autorisation en arguant que les pièces produites par l'administration fiscale ont une origine illicite.

Procédure : La société a formé un pourvoi contre l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Versailles qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du juge des libertés et de la détention autorisant les visites et saisies domiciliaires.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visite et de saisie domiciliaires doivent avoir une origine licite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société HR Access Solutions. Elle considère que les éléments litigieux ont été remis par une autre société dans le cadre du droit de communication prévu par les textes fiscaux. Elle affirme que les documents annexes concernés par l'article L. 85 du livre des procédures fiscales ne se limitent pas aux pièces comptables stricto sensu, mais incluent toutes les pièces ayant une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale, y compris les facturations, les commandes, les contrats et les avenants. Ainsi, la Cour de cassation estime que l'ordonnance attaquée a fait une exacte application de l'article L. 85 du livre des procédures fiscales.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les pièces produites par l'administration fiscale à l'appui de sa demande d'autorisation de visite et de saisie domiciliaires ne sont pas limitées aux seules pièces comptables, mais peuvent inclure toutes les pièces ayant une corrélation certaine avec les données de la comptabilité commerciale. Cette décision permet ainsi à l'administration fiscale de fonder sa demande de visites domiciliaires sur des documents autres que les seules pièces comptables, dès lors que ces documents ont une corrélation avec la comptabilité commerciale.

Textes visés : Article L. 85 du livre des procédures fiscales.

Article L. 85 du livre des procédures fiscales.

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