Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 février 2013, porte sur la question de la régularité de la procédure fiscale dans le cadre d'un redressement des droits de succession.
Faits : Madeleine X est décédée le 10 août 1996, laissant comme héritiers MM. Y et X. L'administration fiscale a notifié un redressement des droits de succession à M. Y. Après mise en recouvrement des droits et pénalités correspondants et en l'absence de réponse à sa réclamation, M. Y a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition.
Procédure : M. Y a contesté la régularité de la procédure fiscale, arguant que l'administration n'avait pas respecté le principe de la contradiction et de la loyauté des débats en ne lui notifiant pas tous les actes de la procédure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Y, en tant que redevable solidaire de la dette fiscale, avait le droit de soulever l'irrégularité de la procédure fiscale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que si l'administration peut choisir de notifier les redressements à l'un seulement des redevables solidaires de la dette fiscale, la procédure suivie doit être contradictoire et respecter le principe de la loyauté des débats. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes applicables en affirmant que seul M. René X, l'autre redevable solidaire, serait en droit d'invoquer la méconnaissance de ces exigences.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que l'administration fiscale doit respecter le principe de la contradiction et de la loyauté des débats, même lorsqu'elle choisit de notifier les actes de procédure à un seul des redevables solidaires. Elle souligne l'importance de garantir une procédure contradictoire à tous les redevables concernés.
Textes visés : Articles 1709 du code général des impôts, 16 du code de procédure civile, L. 17 et L. 55 du Livre des procédures fiscales.
Articles 1709 du code général des impôts, 16 du code de procédure civile, L. 17 et L. 55 du Livre des procédures fiscales.