Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 26 avril 2017, porte sur la compétence territoriale des juridictions pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce.
Faits : La société Afid Consulting Group réalisait des audits externes pour la société Centrale d'approvisionnement des Landes (SCA Landes) depuis 2004. La société Afid a assigné la SCA Landes devant le tribunal de commerce de Pontoise pour rupture fautive et brutale de leur relation commerciale. La SCA Landes a soulevé l'irrecevabilité des demandes de la société Afid portées devant une juridiction dépourvue du pouvoir juridictionnel de statuer sur un litige relatif à l'application de l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce.
Procédure : Le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris. La SCA Landes a formé un contredit contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contredit formé par la SCA Landes est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle considère que le pouvoir juridictionnel exclusif de la cour d'appel de Paris pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est limité aux recours contre les décisions rendues par les juridictions désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce. Par conséquent, le contredit formé contre une décision rendue par une juridiction non spécialisée située dans le ressort de la cour d'appel de Paris est recevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la compétence territoriale des juridictions pour connaître des litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce est déterminée par les règles de compétence de droit commun, sauf pour les recours contre les décisions rendues par les juridictions spécialisées désignées à l'article D. 442-3 du code de commerce.
Textes visés : Article L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce, R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.
Article L. 442-6 III et D. 442-3 du code de commerce, R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire.