Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017 concerne une action en revendication de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : La société Tôlerie chaudronnerie ventilation (TCV) a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire. Sa filiale, la société Atelier de tôlerie du Poitou (ATP), a également été mise en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire de TCV a saisi l'administrateur judiciaire de ATP d'une requête en revendication de marchandises vendues avec une clause de réserve de propriété.
Procédure : Les liquidateurs et administrateurs judiciaires de ATP ont formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers qui a accueilli la requête en revendication.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la clause de réserve de propriété est opposable au liquidateur judiciaire de ATP.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la clause de réserve de propriété est opposable au liquidateur judiciaire de ATP, car il n'a pas été prouvé que ATP avait protesté à la réception des factures comportant la clause litigieuse. De plus, l'inventaire des actifs de ATP était incomplet, ce qui induit un renversement de la charge de la preuve, obligeant le liquidateur à prouver que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture.
Portée : Cet arrêt confirme que la clause de réserve de propriété peut être opposée au liquidateur judiciaire d'une société en liquidation judiciaire si l'acheteur n'a pas protesté à la réception des factures comportant la clause litigieuse. De plus, en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, la charge de la preuve revient au liquidateur pour prouver que les biens revendiqués n'existent plus en nature au jour du jugement d'ouverture.
Textes visés : Articles L. 622-6, L. 624-16, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.
Articles L. 622-6, L. 624-16, L. 631-9 et L. 641-1 du code de commerce.