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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017 concerne la responsabilité d'une banque en cas d'opération de paiement non autorisée.

Faits : Mme Y... a reçu deux messages sur son téléphone portable lui communiquant un code à six chiffres dénommé "3D Secure", destiné à valider deux paiements par internet qu'elle n'avait pas réalisés. Elle a ensuite fait opposition à sa carte bancaire auprès de la Caisse de crédit mutuel de Calais et a demandé le remboursement de la somme prélevée sur son compte à ce titre.

Procédure : Mme Y... a assigné la Caisse de crédit mutuel de Calais devant la juridiction de proximité de Calais. Le jugement rendu en dernier ressort a condamné la Caisse à payer à Mme Y... la somme de 3 300,28 euros en remboursement de la somme prélevée sur son compte au titre du paiement litigieux et 1 euro à titre de dommages-intérêts.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la Caisse de crédit mutuel de Calais pouvait être tenue responsable du paiement non autorisé effectué sur le compte de Mme Y...

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement de la juridiction de proximité de Calais. Elle a considéré que la juridiction de proximité avait privé sa décision de base légale en ne recherchant pas si Mme Y... n'aurait pas pu avoir conscience que le courriel qu'elle avait reçu était frauduleux et si, en conséquence, le fait d'avoir communiqué ses informations personnelles ne caractérisait pas un manquement, par négligence grave, à ses obligations de préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'utilisateur d'un service de paiement doit prendre toutes les mesures raisonnables pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés. En l'espèce, la Cour estime que Mme Y... a pu commettre une négligence grave en communiquant volontairement ses informations personnelles à une personne se présentant sous une fausse identité. Par conséquent, la Caisse de crédit mutuel de Calais ne peut être tenue responsable du paiement non autorisé effectué sur le compte de Mme Y...

Textes visés : Les articles L. 133-16, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier ont été invoqués dans cette décision.

Les articles L. 133-16, L. 133-19 et L. 133-23 du code monétaire et financier ont été invoqués dans cette décision.

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