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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le 25 mars 2014, porte sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie entre la société Guerlain et la société FGM-Arôme et beauté (la société FGM).

Faits : La société FGM distribuait depuis 1991 les produits de la société Guerlain au Chili. En 1999, un contrat de distribution a été conclu entre les deux sociétés, accordant à la société FGM le droit exclusif d'importer et de vendre les produits Guerlain sur le marché chilien et les zones franches d'impôts d'Iquique et de Punta Arenas. En 2003, la société Guerlain a notifié à la société FGM la résiliation immédiate du contrat de distribution.

Procédure : La société FGM a assigné la société Guerlain en réparation de ses préjudices, tandis que la société Guerlain a reconventionnellement réclamé des dommages-intérêts pour négligence de la distribution de ses produits. La cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir de la société Guerlain et a condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts à la société FGM.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui engage la responsabilité de tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers qui rompt brutalement une relation commerciale établie.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal formé par la société Guerlain et a confirmé la décision de la cour d'appel.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la société Guerlain avait commis une rupture brutale de la relation commerciale établie avec la société FGM, en violation de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce. La cour a également confirmé la condamnation de la société Guerlain à payer des dommages-intérêts à la société FGM.

Textes visés : Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce.

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