Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2014, concerne la question de l'inopposabilité à une codébitrice solidaire des actes de poursuite notifiés à son ex-époux. La Cour de cassation se prononce sur la validité de la notification des actes de poursuite et sur l'effet interruptif de prescription de ces actes.
Faits : Après leur divorce en 1992, l'administration fiscale a mis en recouvrement des rappels d'impôt sur le revenu auprès de M. X et Mme Y au titre des années 1988, 1989 et 1990. Des avis à tiers détenteur et des commandements de payer ont été notifiés à M. X en 2004, 2006 et 2007. Des avis d'imposition ont été notifiés à Mme Y en 2006, suivis d'un commandement de payer en 2007. Mme Y a contesté ces actes de poursuite en invoquant leur inopposabilité.
Procédure : Mme Y a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation des actes de poursuite notifiés à son ex-époux.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de poursuite notifiés à M. X sont opposables à Mme Y.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation confirme l'arrêt de la cour d'appel et considère que les actes de poursuite notifiés à M. X ne sont pas opposables à Mme Y, faute de notification personnelle régulière.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la procédure de poursuite doit être contradictoire et que l'administration fiscale doit notifier les actes de procédure à l'ensemble des personnes qui peuvent être poursuivies. La notification des actes de poursuite à un seul des redevables solidaires ne suffit pas pour interrompre la prescription à l'égard des autres codébiteurs solidaires.
Textes visés : Article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales, articles 1206 et 2245 du code civil.
Article L. 281 du Livre des Procédures Fiscales, articles 1206 et 2245 du code civil.