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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 25 juin 2013, concerne une demande de rétablissement dans les droits d'actionnaire suite à une souscription à une augmentation de capital.

Faits : L'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme, la Résidence hôtelière de la Pointe Batterie, décide le 24 juillet 2003 d'une augmentation de capital par apports en numéraire. M. X souscrit à cette augmentation de capital en s'engageant à souscrire à 2 150 actions nouvelles. Cependant, la société décide de ne pas donner suite à sa souscription.

Procédure : M. X engage une action en justice pour être rétabli dans ses droits d'actionnaire pour l'intégralité de sa souscription.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en cas de non-libération intégrale des actions souscrites lors d'une augmentation de capital, le souscripteur demeure titulaire des actions dont la valeur n'a pas été libérée.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle considère que le contrat de souscription ne s'est pas formé car M. X n'a pas accepté l'exigence de libération intégrale des actions. Par conséquent, la société n'a pas à prendre en compte la souscription partielle de M. X.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le consentement du souscripteur aux modalités fixées pour la réalisation d'une augmentation du capital social doit être pur et simple. En l'absence de libération intégrale des actions souscrites, le contrat de souscription ne se forme pas et le souscripteur ne peut pas être rétabli dans ses droits d'actionnaire.

Textes visés : Article L. 228-27 du code de commerce.

Article L. 228-27 du code de commerce.

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