Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2013, porte sur la responsabilité d'une société ayant rompu brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit.
Faits : La société Josalyne, spécialisée dans la sous-traitance textile, entretenait une relation commerciale directe avec la société BGR depuis 2004. En 2008, Josalyne est placée en redressement judiciaire. En 2009, Josalyne et son administrateur judiciaire assignent BGR en paiement de dommages-intérêts pour avoir rompu brutalement leur relation commerciale.
Procédure : La société MJ Synergie, désignée mandataire liquidateur de Josalyne, interjette appel devant la cour d'appel de Lyon.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société BGR a engagé sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale avec Josalyne.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société BGR. Elle considère que la société BGR a effectivement engagé sa responsabilité en rompant brutalement la relation commerciale sans préavis écrit. La cour d'appel a donc eu raison de condamner BGR à payer des dommages-intérêts à la société MJ Synergie, mandataire liquidateur de Josalyne.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la rupture brutale d'une relation commerciale établie, sans préavis écrit, engage la responsabilité de l'auteur de cette rupture. Elle précise que le préjudice réparable est celui qui résulte de la brutalité de la rupture et doit être apprécié en fonction de la durée du préavis qui aurait dû être donné. En l'espèce, l'ancienneté des relations et le caractère saisonnier de l'activité justifiaient un préavis de six mois. Ainsi, la société BGR a été condamnée à payer des dommages-intérêts correspondant au chiffre d'affaires réalisé par Josalyne avec BGR après le 1er décembre 2008 et jusqu'en février 2009.
Textes visés : Article L. 442-6-5° du Code de commerce.
Article L. 442-6-5° du Code de commerce.