top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 septembre 2013, porte sur la licéité d'une clause contractuelle imposant la présence d'un pharmacien diplômé dans les points de vente de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle.

Faits : Les sociétés Caribéenne de diététique et santé (CDS), Martinique alimentation diététique (MAD) et Compagnie de diététique du marin (CDM) sont des distributeurs agréés des produits cosmétiques fabriqués par les sociétés Pierre Fabre dermo-cosmétique (PFDC) et autres. En décembre 2008, les sociétés du groupe PFDC ont retiré leur agrément aux sociétés CDS, MAD et CDM en invoquant le non-respect de leur obligation de ne vendre les produits que sur le conseil d'un pharmacien diplômé physiquement présent sur le lieu de vente. Les sociétés CDS, MAD et CDM ont assigné les sociétés du groupe PFDC en justice pour contester la nullité de cette clause et la rupture abusive des relations commerciales.

Procédure : Les sociétés CDS, MAD et CDM ont obtenu gain de cause en première instance. Les sociétés du groupe PFDC ont fait appel de cette décision. La cour d'appel a confirmé le jugement de première instance, ce qui a conduit les sociétés du groupe PFDC à se pourvoir en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause contractuelle imposant la présence d'un pharmacien diplômé dans les points de vente était licite.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des sociétés du groupe PFDC et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la clause imposant la présence d'un pharmacien était disproportionnée et illicite. Elle a également relevé que les produits cosmétiques en question ne nécessitaient pas de conseils particuliers de la part d'un pharmacien et que le conseil d'utilisation pouvait être dispensé par toute personne ayant bénéficié d'une formation adéquate.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'illicéité d'une clause contractuelle imposant la présence d'un pharmacien diplômé dans les points de vente de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Elle souligne que cette exigence est disproportionnée et fausse le jeu de la concurrence.

Textes visés : Article 1.1 des conditions générales de distribution et de vente de la société PFDC, article L. 420-1 du Code de commerce, article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Article 1.1 des conditions générales de distribution et de vente de la société PFDC, article L. 420-1 du Code de commerce, article 101 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Commentaires

Jaa ajatuksesiKirjoita ensimmäisenä kommentti.
bottom of page