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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, rendu le 24 mars 2015, porte sur la question de la qualification d'un contrat en cours dans le cadre d'une procédure collective et sur la date du fait générateur d'une créance d'honoraires de résultat.

Faits : La société GSP constructeur a confié à la SCP d'avocats Y..., Z...et associés la défense de ses intérêts dans un litige. Un honoraire de résultat était prévu, conditionné par une décision définitive. La société GSP a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La SCP a demandé au liquidateur le paiement de l'honoraire de résultat après qu'un arrêt de la cour d'appel de Lyon a alloué une indemnité au liquidateur.

Procédure : Le liquidateur fait appel de l'ordonnance qui le condamne à payer les honoraires à la SCP.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le contrat entre la société GSP et la SCP peut être qualifié de contrat en cours malgré la procédure collective, et quelle est la date du fait générateur de la créance d'honoraires de résultat.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur. Elle considère que le contrat entre la société GSP et la SCP peut être qualifié de contrat en cours, car le liquidateur a continué à bénéficier des prestations de la SCP et a opté pour la continuation des relations contractuelles. La Cour de cassation confirme également que la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique, qui correspond à la procédure de renvoi après cassation dans ce cas précis.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, malgré une procédure collective, un contrat peut être qualifié de contrat en cours si le mandataire judiciaire décide de poursuivre les relations contractuelles. De plus, la Cour précise que la créance d'honoraires de résultat naît à la date de l'exécution de la prestation caractéristique, qui peut être différente de la date d'exigibilité de l'honoraire.

Textes visés : Articles L. 641-9, L. 641-10, L. 641-11-1 et L. 622-24 du code de commerce.

Articles L. 641-9, L. 641-10, L. 641-11-1 et L. 622-24 du code de commerce.

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