Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2015, porte sur la question de l'opposabilité de la déclaration d'insaisissabilité d'un bien immobilier à un liquidateur judiciaire dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : M. X a été mis en liquidation judiciaire le 16 novembre 2011. Avant cette date, il avait effectué une déclaration d'insaisissabilité d'un bâtiment agricole, partiellement aménagé en habitation, par acte notarié du 27 février 2010.
Procédure : Le liquidateur judiciaire a saisi le juge-commissaire afin d'être autorisé à poursuivre la vente par adjudication judiciaire de ce bien immobilier déclaré insaisissable par M. X.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur judiciaire pouvait poursuivre la vente d'un bien immobilier déclaré insaisissable par le débiteur avant sa mise en liquidation judiciaire.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Bourges qui avait autorisé le liquidateur judiciaire à poursuivre la vente du bien immobilier déclaré insaisissable. Elle a considéré que le juge-commissaire ne pouvait pas autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un bien dont l'insaisissabilité lui était opposable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la déclaration d'insaisissabilité d'un bien immobilier n'est opposable qu'aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la publication de cette déclaration et à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant. Ainsi, si un créancier admis à qui est inopposable la déclaration d'insaisissabilité existe, les poursuites peuvent s'exercer sur le bien immobilier. Cependant, dans cette affaire, la Cour de cassation a considéré que le juge-commissaire avait excédé ses pouvoirs en autorisant la vente d'un bien dont l'insaisissabilité était opposable au liquidateur judiciaire.
Textes visés : Article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Article 31 du code de procédure civile.
Article L. 526-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; Article L. 641-9 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ; Article 31 du code de procédure civile.