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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 mars 2015, concerne la question de la violation du secret bancaire par une banque qui a transmis des informations relatives au fonctionnement d'un compte à un tiers sans l'autorisation du titulaire du compte.

Faits : La société Agence moderne rémoise (le syndic) a ouvert un compte dans les livres de la Caisse de crédit mutuel Reims Saint-Rémi (la Caisse). Le syndic estime que la Caisse a violé le secret bancaire en transmettant des informations relatives au fonctionnement de ce compte au président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pré aux moines (le syndicat).

Procédure : Le syndic a assigné la Caisse en responsabilité. La cour d'appel de Reims a rejeté les demandes du syndic, qui forme un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la Caisse a violé le secret bancaire en transmettant des informations relatives au fonctionnement du compte du syndic à un tiers sans son autorisation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du syndic. Elle considère que le compte ouvert par le syndic n'était pas un compte séparé au sens de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et que le secret bancaire ne s'oppose pas à la communication d'informations sur le fonctionnement de ce compte au syndicat des copropriétaires. La Cour de cassation estime également que le syndic ne peut se prévaloir de sa propre violation des règles légales pour rechercher la responsabilité de la banque. Enfin, la Cour de cassation constate que le préjudice revendiqué par le syndic n'est pas étayé par des éléments de calcul justificatifs.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le secret bancaire ne s'applique pas lorsque le compte n'est pas ouvert conformément aux dispositions légales. Elle rappelle également que le principe de non-ingérence interdit au banquier de se substituer à son client dans la conduite de ses affaires. Enfin, la Cour de cassation souligne l'importance de fournir des éléments de calcul justificatifs pour établir un préjudice.

Textes visés : Article L. 511-33 du Code monétaire et financier, article 18 de la loi du 10 juillet 1965, article 1147 du Code civil, article 4 du Code de procédure civile.

Article L. 511-33 du Code monétaire et financier, article 18 de la loi du 10 juillet 1965, article 1147 du Code civil, article 4 du Code de procédure civile.

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