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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mai 2018 concerne la responsabilité de la Société de caution mutuelle des professions immobilières (SOCAF) dans l'octroi d'une garantie financière à la société Immobilier service. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si cette garantie constitue un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce.

Faits : La société Immobilier service avait souscrit une garantie financière obligatoire auprès de la SOCAF en 2008. Suite à des difficultés financières, la garantie a été dénoncée par la SOCAF en 2009. La société Immobilier service a ensuite été mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a assigné la SOCAF en responsabilité pour avoir commis une faute dans l'octroi de sa garantie financière.

Procédure : Le liquidateur judiciaire a saisi la cour d'appel de Paris qui a rejeté les demandes du liquidateur. Le liquidateur a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la garantie financière accordée par la SOCAF constitue un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il considère que la garantie financière constitue un concours consenti au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce et qu'aucune des exceptions prévues par ce texte n'est démontrée. La Cour de cassation estime que la garantie financière n'est pas un concours au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce et que ce texte ne s'applique pas lorsque la responsabilité du garant est recherchée par la personne garantie ou son liquidateur.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la garantie financière obligatoire prévue par la loi n'est pas un concours au sens de l'article L. 650-1 du code de commerce. Ainsi, la responsabilité du garant peut être engagée en cas de faute dans l'octroi de la garantie, même en présence d'une procédure collective.

Textes visés : Article L. 650-1 du code de commerce, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

Article L. 650-1 du code de commerce, loi n° 70-9 du 2 janvier 1970.

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