Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mai 2018 concerne un litige opposant M. Jean-Paul X... à la société HSBC France. La question soulevée porte sur la validité d'un acte de cautionnement et la disproportion de l'engagement de la caution.
Faits : La société Progress Market Consulting a ouvert un compte courant auprès de la société HSBC France. M. X..., gérant de la société, s'est porté caution solidaire des engagements de celle-ci envers la banque. La caution a apposé une mention manuscrite sur l'acte de cautionnement.
Procédure : La banque a assigné la caution en paiement. La caution a invoqué la nullité du cautionnement. Le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement. La cour d'appel de Bastia a infirmé cette décision et a condamné la caution à payer à la banque la somme principale de 495 000 euros.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte de cautionnement est valable et si l'engagement de la caution est disproportionné.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bastia. Elle retient que la mention manuscrite apposée par la caution ne respecte pas les exigences légales, car elle ne désigne pas le bénéficiaire du crédit. La Cour de cassation confirme le jugement du tribunal de commerce de Bastia qui avait prononcé la nullité de l'acte de cautionnement.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la mention manuscrite doit comporter le nom ou la dénomination sociale du débiteur garanti. En l'absence de cette mention, l'acte de cautionnement est nul. La Cour de cassation souligne également que la disproportion de l'engagement de la caution doit être appréciée au regard de ses seuls biens et revenus, à moins que son conjoint ait consenti au cautionnement. La Cour de cassation précise que la disproportion doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat de cautionnement, sauf si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
Textes visés : Article L. 341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016), article L. 341-4 du code de la consommation, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1154 du code civil.
Article L. 341-2 du code de la consommation (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016), article L. 341-4 du code de la consommation, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1154 du code civil.