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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mai 2016 concerne l'évaluation des titres de sociétés en commandite par actions et des parts sociales d'une société civile pour l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la méthode d'évaluation retenue par l'administration fiscale est conforme à la législation fiscale. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai et renvoie l'affaire devant une autre cour d'appel.

FAITS : L'administration fiscale a remis en cause la valeur des parts détenues par M. [E] dans cinq sociétés en commandite par actions et dans une société civile pour l'assiette de l'ISF. Après rejet partiel de sa contestation amiable, M. [E] a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargé de cette imposition pour les années 2006, 2007 et 2008.

PROCÉDURE : M. [E] a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Douai. Il invoque deux moyens de cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la méthode d'évaluation retenue par l'administration fiscale pour évaluer les titres de sociétés en commandite par actions et les parts sociales d'une société civile est conforme à la législation fiscale.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Douai. Elle retient que la méthode d'évaluation retenue par l'administration fiscale pour évaluer les titres de sociétés en commandite par actions est conforme à la législation fiscale. Cependant, elle considère que la méthode d'évaluation retenue pour évaluer les parts sociales de la société civile est erronée.

PORTÉE : La Cour de cassation rappelle que la valeur des titres de sociétés en commandite par actions doit être appréciée en tenant compte de tous les éléments propres à dégager une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraînée le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel. Elle précise également que les distributions exceptionnelles de dividendes prélevés sur les réserves sociales ne peuvent pas être qualifiées de revenus reproductibles à l'infini et ne peuvent donc pas être capitalisées pour déterminer la valeur de rendement des parts de sociétés.

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