Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2014 par la Chambre commerciale, porte sur la recevabilité d'une requête tendant à la suspension d'une décision de la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
Faits : La société Foncière Paris Nord et M. X... ont reçu des griefs de la part de l'AMF. Suite à cela, le secrétariat de la commission des sanctions a convoqué les intéressés à une séance de la commission. Le 13 mai 2013, la société et M. X... ont déposé une requête aux fins de sursis à exécution des "décisions implicites" de rétractation de la suspension de la procédure de sanction.
Procédure : La cour d'appel de Paris a déclaré la requête irrecevable. La société Foncière Paris Nord et M. X... ont formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la requête tendant à la suspension de la décision de la commission des sanctions de l'AMF était recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que les lettres du secrétariat de la commission des sanctions ne constituaient pas des décisions individuelles au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier. Par conséquent, la requête n'était pas recevable.
Portée : La Cour de cassation a précisé que les lettres du secrétariat de la commission des sanctions étaient des actes d'administration et ne pouvaient pas être analysées comme des décisions individuelles de l'AMF. Ainsi, elles ne préjugeaient pas de la décision sur le sursis à statuer que prendrait la commission. Par conséquent, le recours formé contre ces lettres n'entrait pas dans la catégorie des décisions énumérées par l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.
Textes visés : Article L. 621-30 du code monétaire et financier.
Article L. 621-30 du code monétaire et financier.