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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 juin 2014, concerne une affaire de déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration de créance effectuée par la banque dans le cadre d'une liquidation judiciaire était toujours valable après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Gironde a consenti un prêt à la société Mary B, dont la gérante était Mme X. Par la suite, la société a été placée en liquidation judiciaire, puis cette décision a été réformée par un arrêt de la cour d'appel qui a prononcé le redressement judiciaire de la société. La banque a effectué une déclaration de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire, puis une seconde déclaration dans le cadre du redressement judiciaire.

Procédure : La cour d'appel a fixé la créance de la banque au passif de la société et a condamné Mme X à l'exécuter. Mme X a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la déclaration de créance effectuée par la banque dans le cadre de la liquidation judiciaire était toujours valable après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la déclaration de créance effectuée dans le cadre de la liquidation judiciaire n'était plus valable après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Seule la déclaration de créance effectuée dans le cadre du redressement judiciaire devait être prise en considération.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la déclaration de créance effectuée dans le cadre d'une liquidation judiciaire n'est plus valable après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Seule la déclaration de créance effectuée dans le cadre du redressement judiciaire doit être prise en compte.

Textes visés : Articles L. 621-43 du code de commerce, 11 du décret du 27 décembre 1985, article 2015 du code civil (devenu l'article 2292 du code civil), article 1356 du code civil.

Articles L. 621-43 du code de commerce, 11 du décret du 27 décembre 1985, article 2015 du code civil (devenu l'article 2292 du code civil), article 1356 du code civil.

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