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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018 concerne une affaire de revendication de biens vendus avec réserve de propriété dans le cadre d'une procédure collective. La question posée à la cour de cassation était de savoir si un tiers, en l'occurrence une société d'affacturage, avait qualité pour contester la décision du mandataire judiciaire d'acquiescer à la demande en revendication d'un créancier réservataire.

Faits : La société Overlap a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. La société Tech Data France, ainsi que les sociétés Best'ware et Etc métrologie, ont revendiqué des matériels vendus à la société Overlap avec réserve de propriété. L'administrateur judiciaire a acquiescé partiellement à la demande de revendication, ce qui a été contesté par la société GE Factofrance, qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la société Overlap.

Procédure : La société GE Factofrance a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Versailles qui avait confirmé les ordonnances du juge-commissaire déclarant irrecevables ses requêtes. La société Tech Data France a également formé un pourvoi contre le même arrêt.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si la société GE Factofrance avait qualité pour contester la décision du mandataire judiciaire d'acquiescer à la demande en revendication de la société Tech Data France.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société GE Factofrance et a confirmé l'ordonnance du juge-commissaire déclarant irrecevables ses requêtes. La cour a considéré que seule la demande du revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice saisi peut être portée devant le juge-commissaire. Toute autre personne, même créancier de la société en procédure collective, n'a pas qualité pour agir devant le juge-commissaire ou saisir le tribunal d'un recours formé à l'encontre d'une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une revendication.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme que seuls le revendiquant, le débiteur ou le mandataire de justice saisi ont qualité pour agir devant le juge-commissaire dans le cadre d'une action en revendication. Les tiers, même créanciers de la société en procédure collective, n'ont pas cette qualité. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique et la rapidité de la procédure collective.

Textes visés : Articles L. 624-17, R. 624-13, L. 621-9, R. 621-21 du code de commerce.

Articles L. 624-17, R. 624-13, L. 621-9, R. 621-21 du code de commerce.

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