top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018 concerne la recevabilité d'un recours formé par un liquidateur judiciaire contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire.

Faits : La société Indepol environnement a fait l'objet d'une demande en revendication de la part de la société Epicap. Le juge-commissaire a rendu une ordonnance favorable à la société Epicap le 18 novembre 2014. Le liquidateur judiciaire de la société Indepol environnement a formé un recours contre cette ordonnance.

Procédure : Le liquidateur judiciaire a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon le 12 mai 2016, qui a déclaré son recours irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours formé par le liquidateur judiciaire est recevable malgré le dépassement du délai de dix jours prévu par l'article R. 621-21, alinéa 3, du code de commerce.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce en déclarant le recours irrecevable. La cour d'appel a estimé que le recours avait été formé après l'expiration du délai de dix jours à partir de la communication de l'ordonnance par la société Epicap au liquidateur judiciaire. Cependant, la Cour de cassation souligne que la notification à l'égard des mandataires de justice doit être faite par voie de signification et non par lettre recommandée.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les ordonnances rendues par le juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours par les mandataires de justice dans les dix jours de la communication qui leur en est faite par le greffe. Cette communication doit être faite par voie de signification et non par lettre recommandée. La Cour de cassation réaffirme ainsi l'importance du respect des délais et des formes de recours prévus par la loi.

Textes visés : Article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce ; Article 651, alinéa 3, du code de procédure civile.

Article R. 621-21, alinéas 3 et 4, du code de commerce ; Article 651, alinéa 3, du code de procédure civile.

Commentaires

Share Your ThoughtsBe the first to write a comment.
bottom of page