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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2014, concerne la recevabilité d'un pourvoi et la validité d'une demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel dans le cadre d'une procédure de vérification des créances au passif d'une procédure collective.

Faits : Suite à la mise en redressement judiciaire de la société Génération piscine, un plan de continuation a été arrêté par le tribunal. Le juge-commissaire a admis à titre chirographaire la créance déclarée par la société Crédit du Nord, au titre de trois prêts, malgré la contestation de la société sur la nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel. La cour d'appel a sursis à statuer sur les créances et a invité les parties à saisir le juge compétent dans un délai d'un mois.

Procédure : Les pourvois ont été formés contre les arrêts de la cour d'appel. La recevabilité du pourvoi contestée a été examinée. La question de la validité de la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel a également été soulevée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel était recevable et si le délai imparti pour saisir la juridiction compétente avait été respecté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi contesté. Elle a également rejeté les pourvois concernant la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel. La cour a confirmé l'ordonnance portant admission des créances de la banque.

Portée : La Cour de cassation a considéré que le délai imparti pour saisir la juridiction compétente avait expiré et que la demande en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel était irrecevable. Elle a donc confirmé l'admission des créances de la banque. Cette décision souligne l'importance de respecter les délais dans le cadre des procédures de vérification des créances en matière de procédure collective.

Textes visés : Article 380-1 du code de procédure civile, articles R 624-4, R 624-5, L 624-2 et 857 du code de commerce, articles 2241 et 2242 du code civil.

Article 380-1 du code de procédure civile, articles R 624-4, R 624-5, L 624-2 et 857 du code de commerce, articles 2241 et 2242 du code civil.

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