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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2014, porte sur la question de la validité d'un avis à tiers détenteur pour le recouvrement de taxes locales d'équipement et de taxes départementales des espaces naturels sensibles.

Faits : La société Le Tadorne est redevable de ces taxes suite à l'obtention d'un permis de construire un immeuble. Après le rejet d'un recours formé par un tiers contre ce permis, le comptable public notifie à la société un avis à tiers détenteur pour le paiement de ces taxes.

Procédure : La société conteste cet avis à tiers détenteur et saisit le juge de l'exécution. La cour d'appel accueille la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'administration fiscale pouvait délivrer un avis à tiers détenteur avant l'expiration des délais de paiement prévus par la loi.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que l'exigibilité des taxes est intangible et que les délais de paiement prévus par la loi ne peuvent être différés que jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les délais de paiement prévus par la loi ne peuvent être différés au-delà de la date du prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive. Ainsi, l'administration fiscale peut délivrer un avis à tiers détenteur avant l'expiration de ces délais.

Textes visés : Article 1723 quater du code général des impôts, article L. 278 du livre des procédures fiscales.

Article 1723 quater du code général des impôts, article L. 278 du livre des procédures fiscales.

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