Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 septembre 2014, porte sur la qualification d'un contrat de sous-traitance de transport et sur la possibilité de rompre unilatéralement ce contrat sans commettre un abus de droit.
Faits : La société Transports frigo 7 - Locatex, entreprise de transports frigorifiques et de marchandises, avait pour principal chargeur la société Gefco. Cette dernière a informé Transports frigo 7 - Locatex de la fin de leur relation contractuelle avec un préavis de six mois. Transports frigo 7 - Locatex a alors assigné Gefco en réparation pour rupture abusive et brutale de la relation commerciale.
Procédure : Transports frigo 7 - Locatex a fait appel de la décision de première instance qui avait rejeté sa demande indemnitaire. La cour d'appel a confirmé le rejet de la demande et a également rejeté la demande de Transports frigo 7 - Locatex tendant à ce que le Conseil d'État soit saisi d'une question préjudicielle.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le contrat entre Transports frigo 7 - Locatex et Gefco devait être qualifié de contrat de sous-traitance de transport ou de contrat de location de véhicule avec chauffeur. La Cour devait également se prononcer sur l'existence d'un abus de droit de la part de Gefco dans la rupture de ce contrat.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Transports frigo 7 - Locatex. Elle a confirmé la qualification du contrat entre les parties en tant que contrat de sous-traitance de transport. La Cour a également considéré qu'il n'y avait pas d'abus de droit de la part de Gefco dans la rupture du contrat.
Portée : La Cour de cassation a précisé que l'article L.442-6, I, 5° du code de commerce, qui prévoit la responsabilité délictuelle en cas de rupture brutale d'une relation commerciale établie, ne s'applique pas aux relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat type, institué par la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, régit les rapports du sous-traitant et de l'opérateur de transport. La Cour a également souligné que le respect du principe d'égalité n'interdit pas que des situations distinctes fassent l'objet de solutions distinctes.
Textes visés : Article L.442-6, I, 5° du code de commerce, article 12.2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, article 8 II, alinéa 2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Article L.442-6, I, 5° du code de commerce, article 12.2 du décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003, article 8 II, alinéa 2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.