Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2015, porte sur la régularité de la procédure de redressement suivie par l'administration des douanes à l'égard de la société Foodex.
Faits : La société Foodex a importé des algues de pays tiers à l'Union européenne entre septembre 2006 et décembre 2010. Après avoir adressé à la société un avis de résultat d'enquête le 15 juin 2011, l'administration des douanes lui a notifié un procès-verbal d'infraction le 28 juillet 2011, puis a émis un avis de mise en recouvrement le 6 octobre 2011. La société a contesté cet avis et a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de l'AMR.
Procédure : La société Foodex a fait valoir que la procédure de redressement suivie par l'administration des douanes n'était pas régulière, car le procès-verbal du 28 juillet 2011 était fondé sur des documents qui n'avaient pas été visés par l'avis de résultat d'enquête du 15 juin 2011.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification d'infraction était régulière malgré le fait que certains documents sur lesquels l'administration des douanes s'était fondée n'avaient pas été visés dans l'avis de résultat d'enquête.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a jugé que l'administration des douanes avait violé l'article 67 A du code des douanes, qui prévoit que toute décision défavorable ou notifiant une dette douanière doit être précédée de l'envoi ou de la remise d'un document informant la personne concernée de la décision envisagée, des motifs, des références des documents sur lesquels elle sera fondée, et de la possibilité de faire des observations.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect de la procédure prévue par le code des douanes en matière de notification des décisions défavorables ou des dettes douanières. L'administration des douanes doit informer la personne concernée de manière précise et complète, en lui donnant la possibilité de faire des observations.
Textes visés : Article 67 A du code des douanes.
Article 67 A du code des douanes.