Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 avril 2013, concerne la question de la récupération d'une aide publique jugée incompatible avec les règles du marché commun par la Commission européenne. La Cour de cassation se prononce sur la recevabilité d'un recours formé par l'État français après expiration du délai légal.
Faits : La société Les Bandes Somos a bénéficié d'une exonération fiscale temporaire considérée comme incompatible avec les règles du marché commun par la Commission européenne. Cette dernière a exigé la récupération de cette aide. La société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Le trésorier général, représentant l'État français, n'a pas déclaré sa créance de restitution dans le délai légal.
Procédure : Le trésorier général a demandé à être relevé de la forclusion encourue. Le juge-commissaire a rejeté cette demande et le recours formé au nom de l'État a été déclaré irrecevable comme tardif.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le recours formé par l'État français après expiration du délai légal est recevable.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'État a été informé de son droit de recours contre la décision de rejet de sa requête en relevé de forclusion et qu'il l'a exercé hors délai. La Cour estime que la récupération de l'aide illégale doit s'exécuter par l'admission à son passif de la créance correspondante, conformément aux règles du droit national relatives à la production des créances et au relevé de forclusion. Ainsi, la cour d'appel a jugé à bon droit et sans porter atteinte au droit communautaire en confirmant le refus du relevé de forclusion, même si cela rend impossible l'exécution de la décision de la Commission.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les règles de procédure nationales peuvent s'appliquer dans le cadre de la récupération d'une aide publique jugée incompatible avec les règles du marché commun par la Commission européenne. La Cour souligne que seules les règles qui empêchent par elles-mêmes l'action en récupération doivent être écartées, tandis que les règles de procédure régissant la forme des actes et les modalités de procéder demeurent applicables.
Textes visés : Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 108), Traité CE (article 88), Règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, Code de procédure civile (article 500), Code de commerce (articles L. 622-24 et L. 622-26).
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (article 108), Traité CE (article 88), Règlement (CE) n° 659/99 du Conseil du 22 mars 1999, Code de procédure civile (article 500), Code de commerce (articles L. 622-24 et L. 622-26).