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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 avril 2013, porte sur la question de savoir si le capital social non libéré peut être considéré comme un actif disponible ou une réserve de crédit permettant au débiteur de faire face à son passif exigible.

Faits : M. X, détenteur d'une partie du capital social de la société Etinvest et créancier de celle-ci, a formé une tierce opposition contre un jugement ayant mis la société en redressement judiciaire.

Procédure : M. X a fait grief à l'arrêt d'appel d'avoir rejeté sa tierce opposition.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le capital social non libéré peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X. Elle estime que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés et ne peut donc pas être considéré comme un actif disponible ou une réserve de crédit au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce. La Cour de cassation considère également que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si la totalité du passif exigible était exigée, dès lors qu'il n'était pas allégué que le débiteur bénéficiait d'une autre réserve de crédit.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le capital social non libéré ne peut pas être considéré comme un actif disponible ou une réserve de crédit permettant au débiteur de faire face à son passif exigible. Cette interprétation de la Cour de cassation vise à garantir la protection des créanciers en évitant que le capital social non libéré soit utilisé pour faire face aux dettes de l'entreprise.

Textes visés : Article L. 631-1 du code de commerce.

Article L. 631-1 du code de commerce.

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