Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 23 avril 2013, porte sur la question de l'admission des créances de remboursement d'un crédit immobilier dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire.
Faits : M. X a été mis en liquidation judiciaire le 20 juillet 2007. Le 5 novembre 2007, M. et Mme X ont acquis un bien immobilier au moyen de deux prêts consentis par la caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur. Les créances déclarées par la caisse au titre de ces prêts ont été rejetées par le juge-commissaire.
Procédure : La caisse d'épargne a formé un recours contre les ordonnances du juge-commissaire rejetant ses créances. La cour d'appel a admis les créances de la caisse au passif de la liquidation judiciaire. M. X a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les créances de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être admises au passif de la liquidation judiciaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que l'origine et la naissance d'une créance de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée se situent à la même date, et que la cour d'appel s'est bornée à examiner si les conditions d'application des textes étaient réunies.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les créances de remboursement d'un crédit immobilier dont l'offre a été acceptée antérieurement à l'ouverture de la procédure collective doivent être admises au passif de la liquidation judiciaire. Elle précise également que l'origine et la naissance de la créance se situent à la même date, ce qui permet d'éviter toute confusion dans l'application des textes.
Textes visés : Article L. 622-24 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005.
Article L. 622-24 du code de commerce, issu de la loi du 26 juillet 2005.