Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015, concerne la question de la disproportion manifeste de l'engagement de caution au regard des revenus et du patrimoine de la caution.
Faits : M. X s'est porté caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Centre Ouest pour des prêts consentis à deux sociétés dont il était dirigeant. Les sociétés débitrices ayant été mises en redressement puis liquidation judiciaires, la caisse a assigné la caution en exécution de ses engagements. La caution s'est prévalue de la disproportion de ses engagements.
Procédure : La cour d'appel de Limoges a condamné la caution au titre du prêt consenti à l'une des sociétés, mais a rejeté la demande de la caisse au titre du prêt consenti à l'autre société. Les deux parties ont formé un pourvoi devant la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'engagement de caution est manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Limoges. Elle estime que la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation en considérant que la proportionnalité de l'engagement de la caution pouvait être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. De plus, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la caisse qui se prévalait de la détention par la caution de diverses participations dans des sociétés.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la disproportion manifeste de l'engagement de caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l'opération garantie. De plus, elle souligne que le juge doit prendre en compte l'ensemble des cautionnements concomitamment souscrits par la caution dans le cadre d'une opération globale.
Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation.
Article L. 341-4 du code de la consommation.