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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 septembre 2015, porte sur la question de la rupture brutale des relations commerciales entre deux sociétés de transport de marchandises. La Cour de cassation se prononce sur la conformité du délai de préavis de trois mois accordé par la société Drôme express à la durée des relations commerciales entre les parties.

Faits : La société Drôme express a confié depuis 1986 des prestations de transport de marchandises à la société Dominique Alligier selon des contrats de sous-traitance successifs. En 2008, les sociétés ont conclu un contrat-cadre. En 2009, la société Drôme express a mis fin au contrat-cadre avec un préavis de trois mois. La société Dominique Alligier a alors assigné la société Drôme express en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales.

Procédure : La société Dominique Alligier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble qui l'a déboutée de ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le délai de préavis de trois mois accordé par la société Drôme express est suffisant au regard de la durée des relations commerciales entre les parties.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Dominique Alligier. Elle considère que le délai de préavis de trois mois, conforme au contrat-cadre et au contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, est suffisant et ne constitue pas une rupture brutale des relations commerciales.

Portée : La Cour de cassation rappelle que lorsqu'un délai de préavis est fixé dans un contrat-cadre en référence à un contrat type approuvé par décret, ce délai doit être considéré comme conforme aux usages du commerce. Dans ce cas, l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui réprime la rupture brutale des relations commerciales, ne s'applique pas. Ainsi, la Cour de cassation confirme que le respect du délai de préavis convenu entre les parties exonère l'auteur de la rupture de toute responsabilité au titre de la rupture brutale des relations commerciales.

Textes visés : Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.

Article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ; Article 8-II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 ; Article 12-2 du contrat type approuvé par le décret n° 2003-1295 du 26 décembre 2003.

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