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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 22 octobre 2013, porte sur la qualification d'un acte de rachat de parts sociales d'une société civile immobilière (SCI) et son imposition fiscale.

Faits : Hubert de X..., propriétaire de 665 parts de la SCI Marot Montaigne, est décédé en laissant un testament instituant une légataire universelle et octroyant un legs particulier de 300 parts à un tiers. Les statuts de la SCI prévoient que, en cas de décès d'un associé, la société continue entre les associés survivants et que les droits attachés aux parts de l'associé décédé sont transférés aux associés survivants ou à la société, si les associés décident du rachat des parts en vue de leur annulation. Les légataires ont cédé à la SCI la créance représentant la valeur des parts de Hubert de X....

Procédure : L'administration fiscale a demandé à la SCI de présenter cet acte à l'enregistrement et lui a notifié une proposition de rectification fiscale. La SCI a saisi le tribunal de grande instance pour être déchargée de cette imposition. La cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande de la SCI, considérant que le rachat des parts par la société était assimilé à une cession donnant ouverture à la perception du droit de cession.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte de rachat des parts sociales de la SCI doit être qualifié de cession de parts ou s'il relève d'une autre qualification juridique.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que l'acte de rachat des parts sociales ne peut pas être qualifié de cession de parts sociales.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'acte litigieux ne peut pas recevoir légalement la qualification de cession de parts sociales. Par conséquent, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 726, I, 2° du code général des impôts. La portée de cette décision est de préciser la qualification juridique d'un acte de rachat de parts sociales et son incidence sur l'imposition fiscale.

Textes visés : Article 726, I, 2° du code général des impôts.

Article 726, I, 2° du code général des impôts.

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